188.3. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction visée à l’une des dispositions des articles 188.1, 188.1.2, 188.2 ou 188.2.1, tout administrateur, dirigeant, représentant, fondé de pouvoir ou employé de cette personne qui, sciemment, a autorisé, encouragé, ordonné ou conseillé la perpétration de cette infraction, commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188.
1988, c. 29, a. 56; 1994, c. 40, a. 169; 1999, c. 40, a. 58; 2007, c. 25, a. 4.