188.2.1. Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 188, pour chaque jour que dure la contravention, quiconque, autrement que par le fait de solliciter ou de recevoir les services d’un membre d’un ordre, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène ce membre à contrevenir aux articles 59.1, 59.1.1, 59.1.2 ou 59.2 ou à une disposition du code de déontologie adopté en application de l’article 87.
2007, c. 25, a. 3; 2013, c. 12, a. 28; 2017, c. 112017, c. 11, a. 871; 2020, c. 28 2020, c. 28, a. 121.