187.4. Le comité d’inspection professionnelle et le syndic de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute doivent respectivement, lors d’une inspection particulière ou d’une enquête, s’adjoindre un expert qui est membre de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec.
Le Conseil d’administration de l’ordre professionnel dont est membre le titulaire du permis de psychothérapeute informe le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec de toute recommandation ou décision du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline ainsi que de toute décision du Conseil d’administration faisant suite à cette recommandation concernant un titulaire de permis de psychothérapeute membre de cet ordre.
1998, c. 18, a. 3; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 28, a. 11.