187.3.2. Dans l’exercice du pouvoir de réglementation conféré en vertu de l’article 187.3.1, l’Office est autorisé, au cours des six premières années suivant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 édicté par l’article 11 du chapitre 28 des lois de 2009), à prendre des mesures transitoires. Ces mesures peuvent avoir effet, en tout ou en partie, à compter de toute date non antérieure à cette date.
L’Office est également autorisé, durant la période visée au premier alinéa, à permettre, aux conditions qu’il détermine, la délivrance du permis de psychothérapeute par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec à des personnes qui ne rencontrent pas les conditions de délivrance d’un permis d’un des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie et à déterminer les dispositions du Code des professions et des règlements pris en application de ce code par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec qui s’appliquent à un tel titulaire du permis de psychothérapeute.