187.10.1. À l’exception du comptable agréé, nul ne peut exercer la comptabilité publique au sens de l’article 19 de la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48), ni utiliser le titre d’auditeur ou d’auditrice ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec et s’il n’est titulaire d’un permis de comptabilité publique. Toutefois, le membre de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec peut, sans être titulaire de ce permis, effectuer une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne. Le comptable agréé, qui exerce la comptabilité publique à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, ainsi que le comptable général accrédité et le comptable en management accrédité, qui sont titulaires d’un permis de comptabilité publique, doivent utiliser le titre d’auditeur ou d’auditrice.
Le présent article ne s’applique pas aux actes posés par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi sur les comptables agréés.
2007, c. 42, a. 3; 2009, c. 35, a. 21, a. 76.