185. À l’exception d’un médecin, d’un médecin vétérinaire, d’un dentiste ou d’un hygiéniste dentaire agissant conformément aux lois et aux règlements qui les régissent, nul professionnel ne peut faire de radiologie sur les êtres vivants sans être titulaire d’un permis visé à l’article 186.
1973, c. 43, a. 179; 1997, c. 43, a. 875; 2020, c. 152020, c. 15, a. 151.