183. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir reçu la recommandation de l’Office faite en application des paragraphes 2° ou 4° du quatrième alinéa de l’article 12, adopter un règlement ou des modifications à un règlement que le Conseil d’administration fait défaut d’adopter.
1973, c. 43, a. 177; 1988, c. 29, a. 52; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 112017, c. 11, a. 831.