182.2. Tout appel d’une décision visée au premier alinéa de l’article 182.1 est interjeté par requête signifiée au secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, la requête doit être produite dans le même délai au greffe de la Cour du Québec, dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 51 du présent code comprend, notamment, la décision ordonnant l’examen médical, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 52 du présent code comprend, notamment, la décision de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de radiation, la demande écrite visant à reprendre le plein droit d’exercice ou à être inscrit au tableau, le rapport de l’examen médical, la décision prise en vertu de cet article ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1 ou de l’article 55.1 du présent code comprend, notamment, la décision prise en vertu de ces articles, la décision judiciaire ou disciplinaire visée à ces articles, l’avis motivé du Bureau à l’effet que l’infraction commise a un lien avec l’exercice de la profession ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) comprend, notamment, la décision du comité, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel. Le dossier relatif à l’appel d’une décision visée au paragraphe 5 de l’article 70 de la Loi sur le Barreau, au paragraphe 3 de l’article 121, au paragraphe 1 de l’article 122 ou à l’article 162 de la Loi sur le notariat (chapitre N-2) comprend, notamment, le dossier et la décision du Comité administratif ainsi que la requête en appel.
Le dossier relatif à l’appel d’une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 187, du deuxième alinéa de l’article 187.4 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9, en vertu de l’article 16 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) ou visée au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 27 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) comprend, notamment, le dossier et la décision du Bureau ainsi que la requête en appel.
Le tribunal peut:1° sur requête du secrétaire du Bureau ou du Comité administratif, selon le cas, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
2° sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1994, c. 40, a. 163; 2000, c. 13, a. 39.