182.1. La présente section s’applique à l’appel au Tribunal des professions des décisions suivantes:1° une décision du Bureau prise en vertu de l’article 51, du deuxième alinéa de l’article 52 ou de l’article 55.1 du présent code;
2° une décision du Comité administratif rendue en vertu de l’article 48 de la Loi sur le Barreau (chapitre B‐1) ou visée au paragraphe 5 de l’article 70 de cette loi; 3° une décision du Bureau visée au troisième alinéa de l’article 20 de la Loi médicale (chapitre M‐9). Le premier alinéa de l’article 163 ainsi que les articles 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 176 et le troisième alinéa de l’article 177.1 s’appliquent à l’appel d’une décision visée par le premier alinéa.
Toute requête préliminaire ou incidente à l’audition de l’appel est entendue par le président du tribunal ou le juge que désigne le président. Le juge qui entend la requête peut la déférer à trois juges, sauf s’il s’agit d’une requête visée au deuxième alinéa de l’article 171 ou faite en application du troisième alinéa de l’article 182.5.
Le terme «tribunal», dans l’article 169, le septième alinéa de l’article 182.2 et l’article 182.3, désigne un juge siégeant seul ou trois juges, si le juge siégeant seul leur a déféré la requête en application du troisième alinéa.
Le terme «tribunal», dans le troisième alinéa de l’article 165, les articles 168, 173, 174 et 176, le troisième alinéa de l’article 177.1, le premier alinéa de l’article 182.5 et l’article 182.8, inclut un juge siégeant seul en application du troisième alinéa.