180.2. Les avis visés au premier alinéa de l’article 180 peuvent être publiés ou insérés dans une publication officielle ou régulière que l’ordre adresse à chaque membre. Lorsque ces avis sont publiés, ils doivent être présentés dans un espace délimité, sous un titre qui indique clairement qu’il s’agit d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercice, d’une radiation ou d’une révocation, selon le cas.
1988, c. 29, a. 50; 1994, c. 40, a. 160; 2008, c. 11, a. 127.