179. Chaque décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions siégeant en appel d’une décision de ce conseil est transmise par le secrétaire du conseil de discipline à l’Office dans les 45 jours de la décision.
1973, c. 43, a. 173; 1988, c. 29, a. 49; 1994, c. 40, a. 157; 2008, c. 11, a. 1.