16.23.Le commissaire refuse d’examiner une plainte ou cesse son examen lorsque la personne dont les intérêts sont visés par la plainte s’engage dans une procédure de prévention et de règlement des différends ou lorsqu’un tribunal visé à l’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) est saisi du litige.