16.15. Au terme de l’examen d’une plainte, le commissaire informe le plaignant et, s’il y a lieu, l’ordre professionnel, le ministère, l’organisme, l’établissement d’enseignement ou la personne concernée de ses conclusions et leur transmet, le cas échéant, ses recommandations, notamment celle de revoir l’application de tout processus ou activité relatif à l’admission à une profession.
Le commissaire peut en faire de même au terme d’une vérification faite en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 16.10.
Dans les 60 jours de la réception d’une recommandation, l’ordre professionnel, le ministère, l’organisme, l’établissement d’enseignement ou la personne informe par écrit le commissaire des suites qu’il entend y donner et, s’il n’entend pas y donner suite, des motifs justifiant sa décision.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1511.