16.13. Le commissaire peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Il peut refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une des situations suivantes:1° s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2° si le plaignant refuse ou néglige de fournir les renseignements ou les documents qu’il lui demande de fournir;
3° si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont causé l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible;
4° s’il est d’avis, étant donné la nature de la plainte, que le plaignant peut être référé à une autre autorité.
Dans de tels cas, il doit en informer le plaignant et lui donner les motifs de sa décision dans un délai maximal de 30 jours.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 112017, c. 11, a. 141.