16.11. Le commissaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, effectuer une enquête. Il est alors investi des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Le commissaire peut désigner toute personne pour effectuer l’enquête en son nom. La personne ainsi désignée est investie des mêmes pouvoirs et de la même immunité que le commissaire et, s’il ne s’agit pas d’une personne qui travaille pour l’Office, elle est tenue de prêter le serment contenu à l’annexe II.
L’article 14.3 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes effectuées par le commissaire ou en son nom.
2009, c. 50, a. 5; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1311.