16.10. Le commissaire est chargé:1° de recevoir et d’examiner toute plainte d’une personne contre un ordre professionnel qui concerne le fonctionnement des mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles;
2° de vérifier le fonctionnement des mécanismes visés au paragraphe 1°;
3° de suivre l’évolution des mesures de collaboration visées au paragraphe 7.1° du troisième alinéa de l’article 12 et, le cas échéant, de faire les recommandations qu’il juge appropriées à l’Office, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, concernant notamment les délais de l’offre de formations visées à ce paragraphe.
Dans le présent code, on entend par «mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles» les mécanismes mis en place au sein des ordres professionnels en application de l’article 41, des paragraphes 2°, 2.1° et 3° de l’article 42, des articles 42.1, 42.2 et 42.4, des paragraphes c, c.1 et c.2 de l’article 93, du paragraphe i de l’article 94 pour la partie qui concerne les normes d’équivalence, des paragraphes q et r de ce même article et, le cas échéant, des articles des lois constituant les ordres professionnels qui concernent la délivrance des permis restrictifs ou temporaires.
2009, c. 50, a. 5; 2013, c. 28, a. 203.