167. Dans les 60 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l’appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l’original et trois exemplaires d’un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 60 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l’original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l’appelant.
Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l’audience, chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règlements du Tribunal des professions.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l’appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
1973, c. 43, a. 163; 1988, c. 29, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 146; 2008, c. 11, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 152020, c. 15, a. 141.