164. Il y a appel au Tribunal des professions:1° d’une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1° d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2° de toute autre décision du conseil de discipline, de son président, de son président suppléant ou du président substitut, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction. La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de comparution au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la requête en appel ou, selon le cas, de la requête pour permission d’en appeler.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la requête. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l’audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128.
Le tribunal peut:a) sur requête du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b) sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 118.