162. Est institué un Tribunal des professions formé de six juges de la Cour provinciale désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président.
Il y a appel devant ce tribunal de toute décision d’un comité de discipline, par le plaignant ou l’intimé.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26.