159. Lorsqu’une décision du comité de discipline impose à l’accusé l’obligation de remettre une somme d’argent conformément au paragraphe d du premier alinéa de l’article 156 et comporte une recommandation à la corporation de verser cette somme à la personne à qui elle revient, le secrétaire du comité en informe cette personne, dans les six jours.
Dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, la corporation peut verser la somme fixée par le comité à même le fonds d’indemnisation et elle peut récupérer ensuite cette somme du professionnel fautif, en faisant homologuer la décision du comité par la Cour supérieure ou la Cour du Québec ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où le professionnel exerce principalement sa profession. Une fois homologuée, la décision du comité devient exécutoire tout comme un jugement de la cour qui l’a homologuée.
Dans le cas de l’alinéa précédent, le professionnel est automatiquement radié du tableau à compter du jour où la corporation verse à la personne à qui elle revient la somme d’argent fixée par le comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement la corporation en capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le Bureau de la corporation peut, sur requête, suspendre une radiation effectuée en vertu du présent article, pourvu que le professionnel radié s’engage par écrit à rembourser intégralement ce qu’il doit, dans un délai déterminé.
1973, c. 43, a. 155; 1988, c. 21, a. 66.