157. Dans les dix jours de la décision du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, et ordonnant la publication de l’avis visé au cinquième alinéa de l’article 156, le cas échéant, le secrétaire fait signifier cette décision aux parties conformément au Code de procédure civile.
Toutefois, lorsque cette décision est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa dès le moment où elle est ainsi rendue. Le secrétaire indique dans le registre mentionné à l’article 153 si les parties sont présentes lorsque le comité rend cette décision.
1973, c. 43, a. 154; 1975, c. 80, a. 20; 1994, c. 40, a. 135.