156. Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 116, une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte:a) la réprimande;
b) la radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit;
c) une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ pour chaque infraction;
d) l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle;
d.1) l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document ou renseignement;
e) la révocation du permis;
f) la révocation du certificat de spécialiste;
g) la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou un acte de même nature prévu au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel, au moins les sanctions suivantes:a) conformément au paragraphe b du premier alinéa, une radiation d’au moins cinq ans, sauf s’il convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances;
b) une amende, conformément au paragraphe c du premier alinéa.
Dans la détermination des sanctions prévues au deuxième alinéa, le conseil tient notamment compte:a) de la gravité des faits pour lesquels le professionnel a été déclaré coupable;
b) de la conduite du professionnel pendant l’enquête du syndic et, le cas échéant, lors de l’instruction de la plainte;
c) des mesures prises par le professionnel pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession;
d) du lien entre l’infraction et ce qui caractérise l’exercice de la profession;
e) de l’impact de l’infraction sur la confiance du public envers les membres de l’ordre et envers la profession elle-même.
Le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte de tout client ou déclaré coupable d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, au moins la radiation temporaire conformément au paragraphe b du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende prévue à ce même paragraphe sont portés au double.
La décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs de ces sanctions peut comporter des conditions et modalités. Elle peut également prévoir que les sanctions, le cas échéant, sont consécutives.
Le conseil de discipline doit, lors de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles, décider si un avis de cette décision doit être publié dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où le professionnel a exercé ou pourrait exercer sa profession. Si le conseil ordonne la publication d’un avis, il doit, de plus, décider du paiement des frais de publication, soit par le professionnel, soit par l’ordre, ou ordonner que les frais soient partagés entre eux. Le secrétaire du conseil choisit le journal le plus susceptible d’être lu par la clientèle du professionnel.
L’avis doit comprendre le nom du professionnel déclaré coupable, le lieu de son domicile professionnel, le nom de l’ordre dont il est membre, sa spécialité le cas échéant, la date et la nature de l’infraction qu’il a commise ainsi que la date et un sommaire de la décision.
Une décision du conseil de discipline condamnant le plaignant ou le professionnel aux déboursés, imposant une amende à celui-ci ou ordonnant au professionnel ou à l’ordre, ou à l’un et l’autre, le paiement des frais visés au septième alinéa peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1973, c. 43, a. 153; 1977, c. 66, a. 10; 1983, c. 54, a. 24; 1988, c. 29, a. 40; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 225; 1994, c. 40, a. 134; 2007, c. 25, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 113; 2017, c. 112017, c. 11, a. 7411.