153. Le secrétaire consigne le procès-verbal de l’instruction et la décision du conseil dans un registre spécial.
Le procès-verbal mentionne si les parties ont renoncé à l’enregistrement et en ce cas, il comporte un résumé de l’audience, y compris des dépositions; il fait preuve de son contenu jusqu’à preuve du contraire.
1973, c. 43, a. 149; 1994, c. 40, a. 130; 2008, c. 11, a. 1.