151. Le conseil peut condamner le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu’il doit indiquer.
Toutefois, lorsque le plaignant est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le conseil ne peut le condamner aux déboursés que si l’intimé a été acquitté sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Le président du conseil qui rejette une plainte en vertu de l’article 143.1 peut condamner le plaignant au paiement des déboursés.
Les déboursés sont ceux relatifs à l’instruction de la plainte. Ils comprennent notamment les frais de signification, d’enregistrement, d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5). Lorsque l’intimé est reconnu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil nommés par le Conseil d’administration de l’ordre.
Le conseil peut condamner l’intimé, qui a été reconnu coupable, au paiement d’une partie des frais engagés par l’ordre pour faire enquête si l’intimé a agi de manière excessive ou déraisonnable lors de cette enquête, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Les frais engagés par l’ordre pour faire enquête comprennent notamment le salaire d’un syndic ainsi que les frais d’un enquêteur ou d’un expert dont les services ont été retenus par un syndic.
Lorsqu’une condamnation aux déboursés ou aux frais engagés par l’ordre pour faire enquête devient exécutoire, le secrétaire du conseil de discipline dresse la liste des déboursés ou des frais engagés par l’ordre pour faire enquête et la fait signifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette liste peut être révisée par le président en chef ou le président en chef adjoint, sur demande présentée dans les 30 jours de la date de sa signification, dont avis écrit doit être donné aux parties au moins cinq jours avant la date à laquelle cette demande sera présentée. Cette demande de révision n’arrête ni ne suspend l’exécution de la décision. La décision sur la révision de la liste est sans appel.
1973, c. 43, a. 147; 1994, c. 40, a. 128; 1995, c. 50, a. 8; 2000, c. 13, a. 29; 2007, c. 35, a. 19; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 16; 2013, c. 12, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 112017, c. 11, a. 7311.