14.3. Il est interdit d’entraver, de quelque façon que ce soit, la personne qui effectue l’enquête, de la tromper par des réticences ou des fausses déclarations, de refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie de tout document ou dossier qu’elle a droit d’obtenir aux fins de l’enquête, de refuser de lui remettre un tel document ou dossier ou de refuser de lui fournir un renseignement ou de lui produire un rapport requis à ces fins.
Nul ne peut refuser de lui laisser prendre connaissance ou copie d’un document ou d’un dossier, refuser de lui remettre un document ou un dossier ou refuser de lui fournir un renseignement au motif qu’il a été obtenu par l’ordre dans l’exercice des devoirs ou des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel ou au motif qu’il est protégé par le secret professionnel.