145. La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Elle peut être ainsi modifiée pour requérir, notamment, la radiation provisoire visée à l’article 130. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le conseil ne permet aucune modification d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale.
1973, c. 43, a. 141; 1994, c. 40, a. 126; 2008, c. 11, a. 1.