144. Le conseil doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
Le conseil peut procéder à l’audience en l’absence de l’intimé si celui-ci ne se présente pas à la date et au lieu fixés pour celle-ci.
1973, c. 43, a. 140; 1994, c. 40, a. 125; 2008, c. 11, a. 1.