139.2. L’avis du directeur des poursuites criminelles et pénales notifié au secrétaire du conseil de discipline conformément au deuxième alinéa de l’article 24.2 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1) dessaisit le conseil de discipline de la plainte visée par cet avis qui a un caractère public dès sa notification. Le secrétaire du conseil de discipline qui reçoit un tel avis doit, dans les plus brefs délais, le transmettre au président du conseil de discipline ou, si ce dernier n’a pas encore été désigné, au président en chef.
2018, c. 12018, c. 1, a. 481.