139. Le président en chef, en collaboration avec le président du conseil de discipline et le secrétaire du conseil, doit s’assurer que l’audience débute dans un délai raisonnable. À moins de circonstances particulières, celle-ci doit débuter dans les 120 jours de la signification de la plainte.
Avis d’au moins trois jours francs de la date et du lieu d’audience doit être donné à l’intimé et à son procureur, le cas échéant, par le secrétaire du conseil de discipline. Cet avis est signifié conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
1973, c. 43, a. 134; 1975, c. 80, a. 16; 1986, c. 95, a. 71; 1994, c. 40, a. 122; 2008, c. 11, a. 1, a. 105; 2013, c. 12, a. 20.