135. Toute partie ou tout témoin cité devant le conseil de discipline a droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
Sous réserve des articles 132 et 139, tout document qui doit être transmis à une partie en vertu des sections VII et VIII du présent chapitre lui est validement transmis s’il l’est à son avocat.
1973, c. 43, a. 130; 1986, c. 95, a. 70; 2008, c. 11, a. 1, a. 103.