134. Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège social de la corporation, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, dans les dix jours de la signification.
La comparution est accompagnée d’une déclaration par laquelle le professionnel reconnaît ou non la faute qu’on lui reproche; le professionnel dont la comparution n’est pas accompagnée d’une telle déclaration est présumé ne pas avoir reconnu sa faute.
La comparution peut être accompagnée ou suivie dans les dix jours d’une contestation écrite.
1973, c. 43, a. 129; 1975, c. 80, a. 15.