132.1. Plusieurs plaintes dans lesquelles les matières pourraient convenablement être réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président en chef ou du président en chef adjoint, dans les conditions qu’il fixe. Le président en chef ou le président en chef adjoint ne peut toutefois joindre des plaintes qui relèvent de conseils de discipline de différents ordres professionnels.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par le président désigné pour instruire les plaintes s’il est d’avis que les fins de la justice seraient ainsi mieux servies. Cette décision est sans appel.