131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile, les pouvoirs prévus à l’article 138 dudit Code sont exercés par le président du comité de discipline ou une personne qu’il désigne dans la liste prévue à l’article 138 du présent Code.