12.3. L’Office peut:1° après consultation du Conseil interprofessionnel et des divers groupes socio-économiques, dresser une liste de personnes aux fins de l’application du quatrième alinéa de l’article 123.3;
2° fixer, par règlement, le montant des frais qui peuvent être exigés par un ordre d’une personne qui demande l’avis du comité de révision conformément à l’article 123.4.