127. La plainte doit être faite par écrit et appuyée du serment ou de la déclaration solennelle du plaignant.
Le secrétaire du comité de discipline ne peut refuser de recevoir une plainte pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
1973, c. 43, a. 124; 1994, c. 40, a. 114.