123. Le syndic ou un syndic adjoint informe par écrit, dans un délai raisonnable, toute personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue relativement à la conduite d’un professionnel de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité de discipline à la suite de cette demande; s’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
Lorsqu’une plainte a été portée, le syndic ou le syndic adjoint doit, à la demande de la personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline; cette personne est liée par une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du comité.
1975, c. 80, a. 12; 1988, c. 29, a. 38.