122.2. La personne qui demande la tenue d’une enquête peut être assistée par une autre personne à toute étape d’une enquête effectuée en application de l’article 122, notamment pour la demande de la tenue de l’enquête et lors de l’application des articles 123 à 123.8, ainsi qu’à toute étape du cheminement d’une plainte déposée au conseil de discipline à la suite d’une telle enquête.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 1, a. 88.