122.0.4. L’ordonnance visée à l’article 122.0.3 demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:1° la décision du poursuivant d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
2° la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
3° la décision d’un syndic de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
4° la décision finale et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles présentée en vertu de l’article 130 à l’égard de la plainte déposée par le syndic au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête déposée en vertu de l’article 122.0.1;
5° l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date où l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 122.0.3, si aucune plainte du syndic ou demande de renouvellement de l’ordonnance n’a été présentée dans ce délai.
La décision du syndic visée au paragraphe 3° du premier alinéa est signifiée au conseil de discipline par avis au secrétaire du conseil qui en transmet copie au président ainsi qu’au professionnel.
2017, c. 112017, c. 11, a. 681.