122.0.3. À la suite de l’instruction, le conseil de discipline, s’il juge que la protection du public l’exige, peut rendre une ordonnance imposant immédiatement au professionnel soit une suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre. Dans sa décision, le conseil de discipline tient compte du lien entre l’infraction alléguée et l’exercice de la profession ou du fait que la confiance du public envers les membres de l’ordre risque d’être compromise si le conseil de discipline ne prononce aucune ordonnance.
L’ordonnance devient exécutoire dès qu’elle est signifiée à l’intimé par le secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Toutefois, lorsque l’ordonnance est rendue en présence d’une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie dès le moment où elle est ainsi rendue; le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l’ordonnance. Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 133 s’appliquent à la publication d’un avis de cette décision.
2017, c. 112017, c. 11, a. 681.