L’Office doit notamment:a) s’assurer que chacune des corporations adopte un code de déontologie conformément à l’article 87;
b) adopter, par règlement conforme à l’article 87, le code de déontologie devant régir les membres d’une corporation en défaut d’en adopter un dans le délai fixé par l’Office;
c) s’assurer que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes de ses membres que puissent utiliser les personnes recourant aux services de ceux-ci;
d) déterminer, par règlement conforme à l’article 88, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres d’une corporation en défaut d’en déterminer une dans le délai fixé par l’Office;
e) veiller à ce que toute corporation dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou autres valeurs pour le compte de leurs clients, établisse un fonds d’indemnisation, conformément à l’article 89;
f) établir, par règlement conforme à l’article 89, le fonds d’indemnisation d’une corporation en défaut d’en établir un dans le délai fixé par l’Office;
g) veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure de son comité d’inspection professionnelle;
h) déterminer, par règlement conforme à l’article 90, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle d’une corporation en défaut de le faire dans le délai fixé par l’Office;
i) veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 91, les règles, conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de révocation de son permis;
j) déterminer, par règlement conforme à l’aticle 91, les règles conditions, modalités et formalités de conservation, d’utilisation, de gestion, d’administration, de transfert, de cession, de garde provisoire et de destruction des dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements d’un professionnel, applicables dans le cas de radiation, de cessation d’exercice ou de décès d’un professionnel, de limitation ou de suspension du droit d’exercice ou de révocation de son permis, à défaut par la corporation de le faire dans le délai fixé par l’Office;
k) veiller à ce que chacune des corporations détermine, conformément à l’article 92, les éléments que ses membres peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité;
l) déterminer, par règlement conforme à l’article 92, les éléments que les membres d’une corporation peuvent mentionner au public dans leur publicité et les conditions suivant lesquelles ils peuvent faire cette publicité, à défaut par la corporation de déterminer ces éléments et ces conditions dans le délai fixé par l’Office;
m) veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales de ses membres;
n) fixer, par règlement conforme au paragraphe a de l’article 93, le quorum et les modalités de convocation des assemblées générales des membres d’une corporation en défaut d’en fixer un dans le délai déterminé par l’Office;
n.1) veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus;
n.2) fixer, par règlement conforme au paragraphe b de l’article 93, la date et les modalités de l’élection, la date et le moment de l’entrée en fonctions et la durée du mandat du président et des administrateurs élus d’une corporation en défaut d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
n.3) veiller à ce que chacune des corporations fixe, conformément au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste;
n.4) fixer, par règlement conforme au paragraphe c de l’article 93, des normes d’équivalence des diplômes délivrés par les établissements d’enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste, à défaut par la corporation d’adopter un règlement à cet effet dans le délai fixé par l’Office;
o) veiller à ce que toute corporation qui y est obligée par la loi détermine parmi les actes réservés à ses membres ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que ses membres;
p) déterminer, par règlement, après consultation des corporations intéressées, parmi les actes réservés aux membres d’une corporation visée au paragraphe o ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que les membres de cette corporation, à défaut par celle-ci de déterminer ces actes dans le délai fixé par l’Office;
q) suggérer, le cas échéant, à une corporation les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p;
r) adopter, par règlement, les modifications qu’il juge nécessaire d’apporter aux règlements visés aux paragraphes a à p, à défaut par une corporation d’adopter de telles modifications dans le délai fixé par l’Office;
s) faire enquête sur l’administration financière de toute corporation qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus semblent insuffisants pour remplir ses obligations;
t) faire rapport au gouvernement sur les corporations qui présentent une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir leurs obligations et sur celles qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par le présent code ou la loi les constituant;
u) adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d’honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n’est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi;
v) publier annuellement un recueil de certaines décisions rendues conformément à la section VII du chapitre IV en matière disciplinaire, en omettant toutefois, lorsqu’une ordonnance de non-publication a été prononcée à cet effet, de mentionner le nom des parties et de toute autre personne impliquée, sauf celui de la corporation intéressée;
w) adopter des règlements concernant la conduite de ses affaires.