118.5. Lorsqu’un président est destitué, est démis, est suspendu, est dessaisi de l’instruction d’une plainte, est empêché d’agir ou lorsqu’à la fin de son mandat il décide de ne pas poursuivre l’instruction d’une plainte, le président en chef doit, dans les plus brefs délais, désigner un nouveau président pour l’instruction de cette plainte, quelle que soit l’étape de l’audience où elle est rendue.
Lorsque la désignation du nouveau président intervient avant que la décision sur la culpabilité ait été rendue, le conseil de discipline peut, avec le consentement des parties, poursuivre l’instruction de cette plainte et s’en tenir à la preuve déjà produite.
Lorsque la désignation du président a lieu après que la décision sur la culpabilité a été rendue, le conseil de discipline poursuit l’instruction à l’étape de l’audience sur la sanction. L’audience sur la sanction obéit aux mêmes règles que celles prévues au deuxième alinéa quant à la preuve déjà produite au cours de cette audience.
Lorsque la décision sur la culpabilité ou celle sur la sanction a été prononcée à l’audience mais qu’elle n’a pas été consignée par écrit avant qu’un nouveau président de conseil de discipline soit désigné conformément au premier alinéa, le président en chef peut signer, avec au moins un autre membre du conseil de discipline, le procès-verbal de l’instruction. La décision est alors présumée être conforme à l’article 154.
2013, c. 12, a. 8; 2015, c. 26, a. 21.