111. Chaque membre du comité, inspecteur ou expert prête le serment contenu à l’annexe II. Il en est de même de la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90. Le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents utiles au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
1973, c. 43, a. 109; 1974, c. 65, a. 23; 1994, c. 40, a. 98; 1999, c. 40, a. 58; 2000, c. 13, a. 23; 2008, c. 11, a. 76.