108.5. Le président d’un ordre exerce les fonctions que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) confère à la personne responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Il est aussi responsable des demandes d’accès et de rectification faites en vertu de la présente section et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Cependant, le syndic exerce les fonctions mentionnées au présent alinéa à l’égard des documents et renseignements qu’il obtient ou détient de même que de ceux qu’il communique au sein de l’ordre. Le président peut désigner comme responsable le secrétaire de l’ordre ou un membre de son personnel de direction et leur déléguer tout ou partie de ses fonctions.
Le président doit en transmettre un avis à la Commission d’accès à l’information.