108.1. Les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l’exception des articles 8, 28, 29, 32, 37 à 39, 57, 76 et 86.1 de cette loi, s’appliquent aux documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession comme à ceux détenus par un organisme public. Elles s’appliquent notamment aux documents qui concernent la formation professionnelle, l’admission, la délivrance de permis, de certificat de spécialiste ou d’autorisation spéciale, la discipline, la conciliation et l’arbitrage de comptes, la surveillance de l’exercice de la profession et de l’utilisation d’un titre, l’inspection professionnelle et l’indemnisation ainsi qu’aux documents concernant l’adoption des normes relatives à ces objets.