102. Toute assemblée générale des membres d’un ordre est convoquée par le secrétaire de l’ordre selon des modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 93.
Les administrateurs qui ne sont pas membres de l’ordre sont convoqués de la même façon à cette assemblée; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.
Une assemblée générale est tenue en personne, à l’aide d’un moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces deux modes.
Le Conseil d’administration fixe la date et l’heure de cette assemblée. Le cas échéant, il en fixe le lieu.
1973, c. 43, a. 100; 1988, c. 29, a. 32; 1994, c. 40, a. 89; 2020, c. 152020, c. 15, a. 121.