95.0.1. Un règlement adopté par le Conseil d’administration en vertu des paragraphes c, c.1 ou c.2 de l’article 93 ou des paragraphes i, q ou r de l’article 94 est transmis à l’Office pour examen, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
L’Office doit, avant d’approuver un règlement mentionné au premier alinéa, consulter les ministres intéressés, notamment le ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, ainsi que, selon le cas, le ministre des Relations internationales ou le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques.
2009, c. 16, a. 5; 2013, c. 28, a. 203.