C-26 - Code des professions

Texte complet
86.0.2. Le Conseil d’administration peut élaborer et mettre en œuvre, après consultation de l’Office, un projet pilote dans le but d’améliorer les matières visées par un règlement approuvé conformément à l’article 95.2 ou pour expérimenter ou innover en celles-ci, à l’exception d’un règlement pris en vertu du paragraphe d de l’article 93 ou du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 en ce qui concerne l’assurance de la responsabilité professionnelle.
Un projet pilote doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le présent code ou par la loi constituant un ordre.
Le Conseil d’administration détermine, par règlement, les normes et les obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et des obligations prévues par les règlements approuvés conformément à l’article 95.2.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de deux ans, que le Conseil d’administration peut prolonger d’au plus un an, après consultation de l’Office.
Le Conseil d’administration fait rapport annuellement sur la mise en œuvre d’un projet pilote à l’Office et, s’il y a lieu, sur demande de celui-ci.
Dans les six mois suivant la fin du projet pilote, le Conseil d’administration en fait l’évaluation et transmet à l’Office son rapport et, le cas échéant, ses recommandations. Ce rapport est rendu public, dans le même délai, sur le site Internet de l’ordre.
2024, c. 31, a. 13.