85.1. Le Conseil d’administration fixe le montant de la cotisation annuelle, après consultation des membres réunis en assemblée générale et après avoir considéré le résultat de la consultation prévue à l’article 103.1, et, le cas échéant, de toute cotisation supplémentaire ou spéciale que doivent payer les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux, établies notamment en fonction des activités professionnelles exercées, de même que la date avant laquelle ces cotisations doivent être versées.
Toute résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu du premier alinéa pour fixer une cotisation spéciale doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des membres réunis en assemblée générale qui se prononcent à ce sujet.
Une résolution fixant une cotisation annuelle est applicable pour l’année pour laquelle cette cotisation a été fixée et elle demeure applicable, tant qu’elle n’est pas modifiée, pour chaque année subséquente. Une résolution fixant une cotisation supplémentaire ou spéciale est applicable pour les objets particuliers et la durée qu’elle détermine.
Pour l’application du présent article, une cotisation supplémentaire est une cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’ordre de remplir les obligations qui lui sont imposées par un règlement de l’Office pris en vertu du paragraphe 6° du quatrième alinéa de l’article 12 ou du gouvernement pris en vertu de l’article 184, de payer les dépenses dues à l’indemnisation, à la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec ou de l’équivalence de la formation ou à l’application des dispositions du présent code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle.
2008, c. 11, a. 52; 2017, c. 112017, c. 11, a. 491.