72. Le votant transmet son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote au secrétaire de la corporation dans l’enveloppe visée au paragraphe c de l’article 69 et qui lui a été envoyée à cette fin.
1973, c. 43, a. 71; 1983, c. 54, a. 20; 1988, c. 29, a. 17.