59.3. Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 ou d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus.
1994, c. 40, a. 49; 2008, c. 11, a. 30; 2017, c. 112017, c. 11, a. 291.